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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)


Toute entreprise peut recourir aux horaires individualisés : c'est une modalité d'organisation du travail qui permet au salarié d'adapter son temps de travail à des impératifs personnels : le temps de travail dans l'entreprise est réparti en plage fixe et plage mobile.

La mise en place d'horaires individualisés est subordonnée à une demande préalable des salariés, à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et à l'information de l'inspecteur du travail.

En l'absence de représentants du personnel, l'accord des salariés concernés et l'autorisation de l'inspecteur du travail sont nécessaires.

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine sur l'autre dans la limite de 5 heures : le cumul ainsi admis ne peut excéder 15 heures.

Ces heures reportées ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires dans la mesure où elles ont été fixées librement par le salarié. Les heures demandées par l'employeur et exécutées au-delà de l'horaire initialement fixé sont décomptées au titre des heures supplémentaires. Elles sont réglées suivant les modalités de l'article 2, paragraphe 2, du présent accord.