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Article 5 (1) ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 5 (1) ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Les jours fériés chômés autres que le 1er Mai ne sont pas assimilés à des jours de congés conventionnels pour le calcul de la durée du temps de travail effectif.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-2-1 et L. 212-8-2 (paragraphe I) du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).