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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives, qui pourra être ramenée à neuf heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité (1).

Aucun temps de travail quotidien ne peut excéder 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'une ou plusieurs pauses. En ce cas, la durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à vingt minutes (2).

Sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 1, du code du travail définissant le temps de travail effectif et, d'autre part, d'accord ou d'usage différent en vigueur au sein de l'entreprise, le temps nécessaire à la restauration et au casse-croûte ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-7 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).