Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives, qui pourra être ramenée à neuf heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité.
Aucun temps de travail quotidien ne peut excéder 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'une ou plusieurs pauses. En ce cas, la durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à vingt minutes. NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-7 du code du travail. Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.