La répartition du temps de travail effectif hebdomadaire pourra se faire, de manière uniforme ou inégale, dans le respect des dispositions de l'article 1.1 du présent accord. Sauf accord entre les parties, la répartition hebdomadaire ne pourra excéder 5 jours consécutifs (1).
Toute modification exceptionnelle à l'organisation habituelle du temps de travail devra faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel s'il en existe. A défaut de représentant du personnel, cette décision sera portée à la connaissance des salariés avec un préavis de trois jours ouvrables.
Le travail par relais et roulement est autorisé.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).