Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 188 heures pour les chauffeurs, chauffeurs-livreurs et personnel de maintenance. Il est fixé à 130 heures pour le reste du personnel.
Le décompte des heures supplémentaires s'effectue dans un cadre hebdomadaire ou plurihebdomadaire en fonction du mode d'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise tel que résultant du présent accord. 2. Rémunération des heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, relatives au paiement des heures supplémentaires, les établissements donneront priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à la place de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, quel que soit le régime juridique de l'horaire (référence hebdomadaire ou annualisation).
Dans cette hypothèse, les établissements détermineront, après consultation des organisations syndicales et des représentants du personnel, s'il en existe :
- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
- le caractère partiel ou total de ladite conversion (paiement de l'heure et de sa majoration ou paiement de l'heure et repos compensateur correspondant à la majortation, ou paiement de certaines heures et repos pour d'autres...). 3. Repos compensateur
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos ouvriront droit, en outre, au repos compensateur dans les limites déterminées à l'article L. 212-5-1 du code du travail, mais ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires déterminé au présent article.
Le repos compensateur de remplacement pourra, pour tout ou partie, alimenter :
- soit le compte épargne-temps de chaque salarié dans les conditions définies au présent accord ;
- [* soit un compte de retraite par capitalisation.*] (1) 4. Temps d'attente
Le temps d'attente des chauffeurs sur les lieux de chargement et de déchargement extérieurs à l'entreprise sera rémunéré mais ne sera pas décompté comme du temps de travail effectif au-delà de 30 minutes par opération. NOTA : (1) Point exclu de l'extension par arrêté du 4 août 1999. NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le paragraphe 4 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.