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Article 1er ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 1er ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

1. Durée conventionnelle hebdomadaire du travail effectif

La durée conventionnelle hebdomadaire de travail effectif est fixée, en référence aux lois n° 98-461 du 13 juin 1998 :

- à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge ;

- pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée conventionnelle du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 (art. L. 212-1 bis du code du travail) ;

- pour toutes entreprises (tout effectif) et pour le personnel roulant, le temps de travail effectif sera :

- personnel roulant " grands routiers " : 39 heures par semaines ;

- personnel roulant " courte distance " : 37 heures par semaine.

- la durée du temps maximale hebdomadaire est la suivante pour le personnel roulant :

Durée du temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée :

- personnel roulant " courte distance " : 48 heures ;

- personnel roulant " grands routiers " : 56 heures ;

Durée du temps de service maximale hebdomadaire sur un mois :

- personnel roulant " courte distance " : 48 heures ou 208 heures par mois ;

- personnel roulant " grands routiers " : 50 heures ou 220 heures par mois ;

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut excéder 45 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Sans préjudice des dispositions des articles R. 212-2 et suivants du code du travail, la durée hebdomadaire absolue de travail effectif est de 48 heures.
2. Durée journalière de travail

En application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée journalière de travail effectif, par salarié, ne peut excéder 10 heures. Néanmoins, compte tenu des contraintes d'activité, la durée maximale quotidienne du travail effectif peut être portée exceptionnellement à 12 heures.

L'amplitude quotidienne du travail, repos inclus, sous réserve de la consultation du comité d'établissement ou des délégués du personnel, s'ils existent, ne peut excéder 13 heures et, en toute hypothèse, conduire à un temps de repos entre deux journées de travail inférieur au seuil décrit à l'article 4 du présent accord.
3. Travail de nuit

Le travail de nuit des femmes, pour celles qui le souhaitent, est autorisé par le présent accord.
4. Contrôle des temps

Pour que puisse s'effectuer, en conformité avec les articles D. 212-17 à 24 du code du travail, le contrôle des temps de travail effectif, la direction établit un document, signé par elle et affiché sur les lieux de travail, précisant la répartition de l'horaire collectif.

Lorsque les salariés d'un service ou d'une équipe ne sont pas employés selon le même horaire collectif affiché, les heures de début et de fin de chaque période de travail ou le nombre d'heures de travail effectuées sont enregistrés par tous moyens à la convenance de l'employeur, quotidiennement, avec un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures de travail effectuées.

S'agissant des cadres autres que ceux définis à l'article L. 212-15-2 du code du travail, des modalités particulières de suivi sont définies ci-après.
5. Temps de travail effectif du personnel roulant

La durée du travail effectif fixé à l'article 1er-1 est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des obligations personnelles. Elle est égale à l'amplitude visée à l'alinéa 2 du présent article diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte et aux temps d'attente visés à l'article 2-4 de l'avenant n° 5 dans le respect de l'article L. 212-4 du code du travail.