Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
1. Durée légale hebdomadaire du travail
La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 :
- à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge ;
- pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 (art. L. 212-1 bis du code du travail) ;
- les entreprises sont invitées à observer cette durée légale ou une durée inférieure dès la signature du présent accord.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut excéder 45 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Sans préjudice des dispositions des articles R. 212-2 et suivants du code du travail, la durée hebdomadaire absolue de travail effectif est de 48 heures. 2. Durée journalière de travail
En application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée journalière de travail effectif, par salarié, ne peut excéder 10 heures. Néanmoins, compte tenu des contraintes d'activité, la durée maximale quotidienne du travail effectif peut être portée exceptionnellement à 12 heures.
L'amplitude quotidienne du travail, repos inclus, sous réserve de la consultation du comité d'établissement ou des délégués du personnel, s'ils existent, ne peut excéder 13 heures et, en toute hypothèse, conduire à un temps de repos entre deux journées de travail inférieur au seuil décrit à l'article 4 du présent accord. 3. Travail de nuit
Le travail de nuit des femmes, pour celles qui le souhaitent, est autorisé par le présent accord.