Article Préambule ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Article Préambule ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
L'association nationale de la meunerie française, le syndicat national des industriels de la nutrition animale, le comité français de la semoulerie industrielle et le syndicat de la rizerie française, souhaitant favoriser l'emploi dans la branche notamment en tenant compte des dispositions nouvelles de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail n° 98-461 du 13 juin 1998, dite " loi Aubry ", se sont réunis avec les organisations syndicales de salariés en vue de mettre en oeuvre les dispositions permettant aux entreprises qui le désirent de s'inscrire dans un schéma de réduction des temps de travail.
Les parties signataires soulignent par les dispositions du présent accord leur volonté de mettre en harmonie l'organisation du temps de travail avec une recherche d'amélioration des conditions de travail et de garanties de la vie privée des salariés, ainsi qu'avec le souci de favoriser l'emploi en améliorant la capacité concurrentielle des entreprises du secteur.
Les dispositions de cet accord, par les éléments qu'elles apportent à l'organisation du temps de travail dans les entreprises, doivent également être considérées comme des incitations à la création d'emploi et sont elles-mêmes des moyens mis à disposition des parties pour réguler les offres et les demandes d'emploi.
Les entreprises devront aussi veiller à équilibrer leurs exigences de flexibilité avec une volonté nettement affirmée d'éviter la division trop grande du travail.
Cet accord doit donc être considéré comme une base donnée aux entreprises voulant gérer le temps de travail. Celles d'entre elles qui le pourront concluront des accords d'entreprises en recherchant, à partir des suggestions contenues dans cet accord, une adaptation de ses dispositions aux exigences internes de l'entreprise et de ses salariés pour favoriser l'embauche et pour éviter la réduction des effectifs.
Les parties signataires de cet accord décident que, au cours d'une commission paritaire réunie dans un délai de 1 an, le point sera fait sur les résultats obtenus afin de déterminer les perspectives qui peuvent en découler.
Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les avantages accordés par la convention collective de la meunerie ou les entreprises lorsqu'ils ont le même objet. Elles doivent permettre de faire face aux variations d'activité prévisibles ou exceptionnelles liées, notamment :
- aux saisons ;
- aux commandes ;
- aux variations d'approvisionnement,
tout en répondant aux souhaits d'harmoniser leur vie professionnelle et leur vie privée.