Article ABROGE, en vigueur du au (Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers Avenant n° 49 du 20 décembre 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers Avenant n° 49 du 20 décembre 2000)
CAS N° 1 QUI : Nouveau salarié en CDI amené à exercer à titre principal ou occasionnel (+ 300 heures par an) la fonction de conducteur routier, et titulaire de la FIMO ou son équivalence. QUOI : FIMO thème n° 3 DURÉE : 10 heures QUAND : A l'embauche CALENDRIER : A compter du 1er janvier 2005
CAS N° 2 QUI : Nouveau salarié en CDI amené à exercer à titre principal ou occasionnel (+ 300 heures par an) la fonction de conducteur routier et non titulaire de la FIMO QUOI : FIMO DURÉE : 32 heures minimum QUAND : Dans un délai de 4 mois suivant l'embauche CALENDRIER : A compter du 1er janvier 2005
CAS N° 3 QUI : Salarié en CDI exerçant la fonction de conducteur routier QUOI : FCOS DURÉE : 16 heures minimum QUAND : 1 fois tous les 5 ans CALENDRIER : Avant le 1er janvier 2006 puis tous les 5 ans
CAS N° 4 QUI : Nouveau salarié en CDI exerçant à titre ponctuel (- 300 heures par an) la fonction de conducteur routier QUOI : FCOS DURÉE : 16 heures minimum QUAND : 1 fois tous les 5 ans CALENDRIER : Dans un délai de 4 mois suivant l'embauche, à compter du 1er janvier 2005
CAS N° 5 QUI : Salarié en CDD exerçant la fonction de conducteur routier et titulaire de la FIMO et/ou à jour de la FCOS, et salarié sous contrat temporaire de + 3 mois QUOI : FCOS DURÉE : 10 heures en entreprise minimum QUAND : Avant d'exercer la fonction de conducteur routier dans l'entreprise, sauf pour les titulaires de FCOS de moins de 3 ans CALENDRIER : A compter du 1er janvier 2005
CAS N° 6 QUI : Salarié en CDD exerçant la fonction de conducteur routier non titulaire de la FIMO QUOI : FCOS DURÉE : 21 heures minimum QUAND : Avant d'exercer la fonction de conducteur routier dans l'entreprise, sauf pour les titulaires d'une FCOS de moins de 3 ans CALENDRIER : A compter du 1er janvier 2005