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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers Avenant n° 49 du 20 décembre 2000)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers Avenant n° 49 du 20 décembre 2000)


Toute entreprise relevant de la convention collective nationale des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre a l'obligation de faire suivre, à tout conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC et de plus de 14 mètres cubes, une formation continue obligatoire de sécurité.

La FCOS relevant du décret n° 97-608 des conducteurs de transport public est reconnue en équivalence pour les conducteurs routiers embauchés par une entreprise de la branche, pour la durée de validité de cette FCOS. L'employeur doit alors délivrer au conducteur une attestation reconnaissant cette équivalence.

De même, il est reconnu par équivalence, dans les mêmes conditions précitées, toutes FCOS acquise dans une autre branche d'activité.