Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers Avenant n° 49 du 20 décembre 2000)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers Avenant n° 49 du 20 décembre 2000)
4.1. La formation visée à l'article 3 du présent accord peut être suivie par les personnels concernés :
- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;
- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;
- soit dans le cadre d'un contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celles desdites actions.
4.2. Cette formation peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément par les partenaires sociaux pour les modules de formation visés à l'article 3.2 du présent accord ;
- soit par des tuteurs : conducteurs routiers de l'entreprise reconnus pour leur expérience, leurs compétences, leurs qualités pédagogiques et ayant une expérience minimale de 3 ans d'exercice dans les activités de transports routiers. Ils seront désignés par l'employeur après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou délégation unique ou, en leur absence, les délégués du personnel). En application de l'article L. 432-3 du code du travail, le comité d'entreprise recueillera l'avis du CHSCT.
A cet effet, ils bénéficieront d'une formation.
En outre, la branche mettra à la disposition des entreprises un " guide du tuteur ".