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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers Avenant n° 49 du 20 décembre 2000)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers Avenant n° 49 du 20 décembre 2000)


3.1. Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier ou dans le cadre des contrats d'insertion par alternance ou d'apprentissage ou dans les conditions définies au paragraphe 2.2, celle-ci se déroulera sur une durée minimale de 32 heures. La formation sera dispensée par module selon le type d'activité et par thème, en journées continues ou discontinues.

3.2. Les modules et thèmes de formation correspondant à cette obligation doivent répondre au cahier des charges figurant en annexe III.

3.3. Tout conducteur routier titulaire de l'attestation de formation initiale disposera de la possibilité de participer, sur sa demande, dans le cadre du congé individuel de formation, du capital de temps de formation ou du plan de formation de l'entreprise dans les 5 ans suivant l'obtention de cette attestation, à un stage de formation professionnelle complémentaire lui permettant d'acquérir l'un des diplômes professionnels visés à l'article 2.2.

3.4. Les modules de formation, tant en ce qui concerne l'activité de distribution locale ou " ramasse ", et l'activité longue distance, sont annexés au présent accord. Ils seront révisés à la demande de l'une des parties signataires dans les conditions prévues par la convention collective nationale des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre.