Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers Avenant n° 49 du 20 décembre 2000)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers Avenant n° 49 du 20 décembre 2000)
2.1. Dans les conditions prévues par le calendrier d'application visé à l'article 5 du présent accord, sont soumis aux obligations de formation du présent titre :
Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2002, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord pour y occuper pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus.
Les salariés de ces mêmes entreprises exerçant à compter du 1er janvier 2002, un emploi autre que celui de conducteur routier et affectés ultérieurement à un nouvel emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus.
2.2. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire visée par le présent article :
Les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations diplômantes suivantes ci-dessous :
- CAP de conduite routière (anciennement de " conducteur routier ") ;
- BEP conduite et service dans les transports routiers ;
- CFP de conducteur routier ;
- FIMO acquise dans une autre branche ;
- et d'autres diplômes d'équivalence.
Les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification, en vue en particulier de l'obtention des diplômes professionnels visés ci-dessus) ou d'apprentissage, les actions de formation énumérées à l'article 3 du présent accord, dans les conditions définies à l'article 4.
2.3. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables :
Aux salariés exerçant la fonction de conducteur de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, en poste au 1er janvier 2002 dans une entreprise assurant une activité de transport, pour compte propre ou compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant.
Aux titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant attestation de formation initiale obligatoire délivrée par les entreprises dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Aux salariés ayant exercé la fonction de conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC, à titre principal ou dans le cadre d'une activité dans une entreprise assurant une activité de transport, pour compte propre ou pour compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant, pendant au moins 1 an et reprenant, postérieurement au 1er janvier 2002, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans.
Aux salariés sous contrat à durée indéterminée, exerçant ponctuellement la fonction de conducteur routier (durée inférieure à 300 heures).
Aux nouveaux salariés recrutés sous contrat à durée indéterminée, exerçant à titre ponctuel la fonction de conducteur routier (durée inférieure à 300 heures).
Aux salariés sous contrat à durée déterminée exerçant la fonction de conducteur routier et non titulaire de la FIMO.