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Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers Avenant n° 49 du 20 décembre 2000)

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers Avenant n° 49 du 20 décembre 2000)


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de conducteur routier, tout salarié défini à l'article 2 d'une entreprise relevant de la convention collective nationale des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre occupant un emploi de conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTCATonnage à partir duquel il est exigé des conducteurs de 18 ans révolus d'être titulaires du CAP de conduite routière (anciennement de " conducteur routier ", du BEP conduite et services dans les transports routiers ou du CEP de conducteur routier. A défaut, l'âge minimal requis est de 21 ans.

doit avoir satisfait, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous, à une période de formation initiale minimale dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité.

Cette formation peut être suivie par les personnels concernés avant leur embauche effective dans l'entreprise, en utilisant notamment toutes les possibilités offertes par le CIF-CDD, les stages d'accès à l'emploi, etc.

Sont exclus du présent article les conducteurs d'engins de type agricole.