Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 20 décembre 2000 relatif à la création d'un accord de branche traitant du contrat de travail intermittent)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 20 décembre 2000 relatif à la création d'un accord de branche traitant du contrat de travail intermittent)
Le salarié en contrat de travail intermittent bénéficiera d'une priorité d'affectation aux emplois complets ressortissant à sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Au cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximal de 8 jours suivant sa demande.