Une commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.
Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale signataire du présent accord (1), et d'un nombre au plus égal pour la délégation patronale.
Cette commission est chargée, après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 3 du présent accord.
L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire de validation.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 24 décembre 1998.