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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 37 du 27 octobre 1998 relatif au développement de l'emploi et lutte contre le chômage)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 37 du 27 octobre 1998 relatif au développement de l'emploi et lutte contre le chômage)


Afin d'inciter les entreprises à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre, les parties signataires conviennent de les autoriser à déroger à la disposition de la convention collective nationale qui traite de la prime d'ancienneté.

Cette faculté de dérogation est liée à la conclusion d'un accord d'entreprise concernant la réduction et l'aménagement du temps de travail.
Prime d'ancienneté

Pour les salariés concernés, les primes d'ancienneté conventionnelles ou contractuelles pourront soit être maintenues au niveau atteint à la date d'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, soit évoluer en fonction des dispositions de l'accord d'entreprise.

Les salariés concernés ne bénéficiant pas présentement de l'attribution d'une prime d'ancienneté, et ceux qui seront recrutés, pourront ne pas recevoir une telle prime.
Congés de fractionnement

Par application de l'alinéa 4 de l'article L. 223-8, les jours de fractionnement pourront ne pas s'appliquer.