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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 37 du 27 octobre 1998 relatif au développement de l'emploi et lutte contre le chômage)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 37 du 27 octobre 1998 relatif au développement de l'emploi et lutte contre le chômage)


La loi du 13 juin 1998 prévoit deux possibilités ouvrant droit à allégement des cotisations sociales à la charge de l'employeur :

- soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale de travail, pour au moins 6 % d'embauche ;

- soit une réduction d'au moins 15 % de la durée initiale de travail, pour au moins 9 % d'embauche,

sauf application de l'article 3-V de la loi du 13 juin 1998.

Les embauches devront, dans la mesure du possible, intervenir sous forme de contrats de travail à durée indéterminée. Elles devront être réalisées dans un délai de un an maximum suivant la date de signature de la convention avec l'Etat.

L'employeur devra maintenir l'effectif atteint à la fin de la période d'embauche pendant 2 ans, étant entendu que ce minimum légal peut être dépassé par accord d'entreprise.