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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 33 du 27 novembre 1997 relatif au travail à temps partiel annualisé)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 33 du 27 novembre 1997 relatif au travail à temps partiel annualisé)


1. Lorsqu'il est demandé à un salarié de travailler pendant une période non précisément définie au contrat, l'entreprise devra, sauf accord exprès de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Dans ce cas, le salarié conserve la faculté d'accepter ou de refuser cette période de travail sans que son refus éventuel puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

2. Les salariés qui souhaitent occuper un emploi à temps plein ou à temps partiel annualisé dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficieront d'une priorité pour obtenir un emploi de même caractéristique.

3. La formation des salariés pourra être dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées, sauf dans le cas où le salarié justifie d'une autre activité chez un autre employeur.

Cette disposition est également applicable dans le cas où le salarié exerce son droit au congé individuel de formation.