Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 33 du 27 novembre 1997 relatif au travail à temps partiel annualisé)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 33 du 27 novembre 1997 relatif au travail à temps partiel annualisé)
1. Les salariés employés à temps partiel annualisé bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation..., compte tenu des adaptations prévues par la présente convention ou les accords d'entreprises.
L'appréciation du droit ou du calcul des avantages ayant ou non le caractère d'un salaire, s'effectue selon le cas :
- soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les dispositions conventionnelles pour leur attribution ;
- soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.
2. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
3. Congés payés : les modalités de la prise de congé payé sont définies individuellement au contrat de travail, dans le cadre des dispositions collectives applicables à l'entreprise.
L'indemnité est calculée suivant la règle du 10e de la rémunération perçue au cours de la période de référence.
4. Maladie, accident du travail, maternité : les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective nationale s'appliquent aux salariés à temps partiel annualisé.
5. Organisation quotidienne du travail hors pauses : à défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à 2 heures.
A défaut d'accord exprès des salariés, la journée de travail ne pourra comporter plus d'une coupure (pauses exceptées). Cette dernière sera au maximum de 2 heures.