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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 33 du 27 novembre 1997 relatif au travail à temps partiel annualisé)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 33 du 27 novembre 1997 relatif au travail à temps partiel annualisé)


La classification conventionnelle est applicable aux salariés à temps partiel.

Le salaire correspondant au coefficient du poste est calculé au prorata du temps de travail effectué.

La rémunération est payée mensuellement à raison de fractions de la rémunération annuelle correspondant à la durée annuelle minimale du contrat de travail.

Ces fractions peuvent être soit lissées sur l'année, soit regroupées sur les périodes de travail.

L'employeur s'engage à faire respecter les 200 heures travaillées dans l'année afin de maintenir la couverture sociale dans le cas des embauches sous contrat à durée indéterminée.

Le départ du salarié oblige à une régularisation immédiate.