Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 33 du 27 novembre 1997 relatif au travail à temps partiel annualisé)
Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 33 du 27 novembre 1997 relatif au travail à temps partiel annualisé)
Sont considérés à temps partiel annualisé les salariés occupés selon une alternance de période travaillée et non travaillée et dont la durée annuelle est inférieure d'au moins 1/5 à la durée légale ou fixée par les accords de branche ou accords d'entreprise.