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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre loi Robien Avenant n° 32 du 8 juillet 1997)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre loi Robien Avenant n° 32 du 8 juillet 1997)


Sans qu'il résulte, au terme de la loi, de relation obligatoire entre l'annualisation et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année.

Dans ces conditions et afin de mieux gérer les variations d'activité auxquelles sont confrontées les entreprises, ainsi que d'effectuer le moins d'heures supplémentaires possible, ces dernières ont la possibilité de moduler le temps de travail de sorte que, sur une période donnée, les hausses d'activité soient compensées par des baisses d'activité.

Les entreprises qui associeront l'aménagement du temps de travail à sa réduction devront prévoir dans un accord d'entreprise les dispositions suivantes :

- répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, 35 h 10 ;

- la modulation horaire hebdomadaire s'organisera selon un horaire compris entre 0 et 48 heures ;

- fixation du programme indicatif de cette répartition ;

- délai de prévenance de l'adaptation de l'horaire programmé (sept jours, et trois jours en cas de circonstances exceptionnelles) ;

- le traitement des heures excédentaires en cas de dépassement de l'horaire de référence : à ce titre, les signataires du présent accord incitent à la mise en place, dans la mesure du possible, d'un repos de remplacement par priorité à toute autre mesure ;

- les conditions de recours au chômage partiel.