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Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)

Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Les accords en cours dans les entreprises iront à leur terme.

Il pourra être révisé à la demande de l'un des signataires, à condition que celle-ci soit formulée par écrit et dûment motivée.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. (1)

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

(1) Cet alinéa est exclu de l'extension (arrêté du 15 juin 1995 , art. 1er).