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Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)

Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)


Si l'entreprise constate une diminution des heures de travail telle qu'elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation, elle mettra en oeuvre la procédure de chômage partiel dans les conditions prévues par la législation en vigueur, après accord avec les délégués syndicaux ou, à défaut, l'avis des instances représentatives sera soumis à l'inspection du travail.