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Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)

Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation, telle que fixée à l'article 3, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

L'entreprise arrête le compte individuel de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître un dépassement de la moyenne annuelle de trente-neuf heures, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvriront droit conformément aux dispositions de l'article L. 212-8-II, 2e alinéa, à une majoration de salaire de 25 % ainsi qu'au repos compensateur de 50 %.

Elles sont rémunérées au plus tard dans le mois qui suit la fin de la période de douze mois couverte par la modulation.

En outre, ces heures ouvriront droit à un temps de formation de 10 %.