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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)


En contrepartie de la modulation du temps de travail, les salariés bénéficieront, dès sa mise en place effective, de l'une des mesures suivantes :

- une prime de modulation de 50 % de l'économie réalisée sur la majoration pour heures supplémentaires qui auraient dû être payées sans application d'un accord de modulation ;

- ou l'équivalent en jours de congés.

Le choix de la mesure sera fait en concertation avec chaque salarié.

Cette prime sera payée à la fin de la période de modulation sauf dispositions prévues par accord d'entreprise.

Contingent d'heures supplémentaires : dans les entreprises qui pratiqueront la modulation, le contingent d'heures supplémentaires pour le personnel concerné par cette modulation sera ramené à :

- 170 heures pour le personnel employé à la réception, au stockage et à l'expédition ;

- 110 heures pour les autres catégories de personnel.