Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)
Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)
Si la moyenne annuelle de trente-neuf heures et la limite supérieure de quarante-huit heures hebdomadaires sont respectées sur la période de référence, aucune heure ne donne lieu à majoration ni à repos compensateur et ne s'impute sur le contingent annuel d'heures supplémentaires tel que défini par l'article 18 de la convention collective nationale.