Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)
Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans la branche (39 heures), des jours de congés légaux et conventionnels, la durée annuelle de travail est égale à 1 768 heures représentant 45,33 semaines travaillées.
(Soit 365 jours 52 dimanches 11 jours fériés 30 jours de congés payés 272 jours de travail, divisés par 6 jours ouvrables 45,33 semaines que multiplie 39 heures 1 767,87 heures arrondies à 1 768 heures.)