Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)
Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)
La modulation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :
- au plan social :
- de consolider l'emploi ;
- de mieux répartir le travail ;
- de réduire le recours à la main-d'oeuvre saisonnière ;
- de faciliter la réalisation d'actions de formation, en particulier pendant les périodes de moindre activité, pour accroître la qualification du personnel ;
- d'éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d'activité ;
- d'améliorer les conditions de travail des salariés ;
- au plan économique :
- de faire face aux variations saisonnières des apports des producteurs, des achats et du carnet de commandes ;
- de développer des activités nouvelles ;
- d'améliorer les coûts de production ;
- de satisfaire les commandes urgentes des clients ;