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Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)

Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail)


La modulation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :

- au plan social :

- de consolider l'emploi ;

- de mieux répartir le travail ;

- de réduire le recours à la main-d'oeuvre saisonnière ;

- de faciliter la réalisation d'actions de formation, en particulier pendant les périodes de moindre activité, pour accroître la qualification du personnel ;

- d'éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d'activité ;

- d'améliorer les conditions de travail des salariés ;

- au plan économique :

- de faire face aux variations saisonnières des apports des producteurs, des achats et du carnet de commandes ;

- de développer des activités nouvelles ;

- d'améliorer les coûts de production ;

- de satisfaire les commandes urgentes des clients ;

- de faire face aux aléas climatiques.