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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Définition et classification des emplois)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Définition et classification des emplois)


Le personnel pourra être appelé à effectuer des travaux d'une qualification supérieure à la sienne ; il percevra alors, pour le temps intéressé, le salaire afférent à cette catégorie supérieure.

Le personnel appelé à effectuer des travaux d'une catégorie professionnelle inférieure à la sienne conservera son salaire.