Le salaire de référence visé aux articles 32 et 33 s'entend du salaire mensuel net du salarié de l'entreprise, hors primes, indemnités ou majorations liées à l'activité.
Arrêté du 29 janvier 2004 art. 1 : les articles 32 (Maladie et accident de la vie privée), 33 (Maladie et accident de la vie professionnelle) et 34 (Salaire de référence) de la convention, tels qu'ils résultent de l'avenant susmentionné, sont étendus sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation rendu applicable en agriculture par l'article 49-1 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.