Article 32 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 18 septembre 1985. Etendue par arrêté du 10 janvier 1986 JORF 23 janvier 1986.)
Article 32 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 18 septembre 1985. Etendue par arrêté du 10 janvier 1986 JORF 23 janvier 1986.)
Les absences, justifiées par incapacité résultant de maladies ou d'accidents de la vie privée et dont l'employeur a été avisé dans les vingt-quatre heures, sauf cas de force majeure, par une notification écrite ou verbale, suivie de l'envoi dans les quarante-huit heures d'un certificat médical indiquant la durée de l'absence, ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci.
Au-delà d'un délai de franchise de dix jours appliqué à chaque arrêt, en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, l'entreprise assurera pendant une durée maximum de quarante jours par année civile le complément correspondant au salaire de référence, pour les salariés pouvant justifier d'un an de services continus dans l'entreprise. En tout état de cause, une même maladie ou un même accident de la vie privée ne peut donner lieu à une indemnisation de plus de quarante jours.
Il est expressément prévu qu'au cas ou l'application de ces dispositions entraînerait une augmentation anormale de l'absentéisme, les parties signataires se rencontreraient pour adopter toutes mesures appropriées.