Article 28 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 18 septembre 1985. Etendue par arrêté du 10 janvier 1986 JORF 23 janvier 1986.)
Article 28 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 18 septembre 1985. Etendue par arrêté du 10 janvier 1986 JORF 23 janvier 1986.)
Tout salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum, calculée comme suit :
- vingt heures de salaires, par année de service, pour le personnel rémunéré à l'heure ;
- 1/10 de mois, par année de service, pour le personnel rémunéré au mois.
Le salaire servant de base au calcul des indemnités précitées est le salaire moyen des trois derniers mois (1). (1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement (art. L. 122-9 du code du travail) (arrêté du 10 janvier 1986, art. 2).