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Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 18 septembre 1985. Etendue par arrêté du 10 janvier 1986 JORF 23 janvier 1986.)

Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 18 septembre 1985. Etendue par arrêté du 10 janvier 1986 JORF 23 janvier 1986.)


*L'âge de la retraite est celui qui est fixé par l'organisme de retraite complémentaire auquel adhère l'entreprise, âge à partir duquel le contrat de travail prend fin de plein droit.

Le salarié qui doit prendre sa retraite en fonction des dispositions du premier alinéa peut demander à rester en activité en faisant la demande auprès de l'employeur un an avant la date prévue pour son départ normal de l'entreprise. L'employeur est tenu de faire connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trois mois.

Toutefois, en aucun cas, le départ en retraite ne peut avoir lieu au-delà de soixante-cinq ans.

Le départ en retraite ne constitue pas un licenciement.

Lors du départ en retraite, intervenant entre cinquante-cinq ans et soixante-cinq ans, il est alloué, pour tout salarié justifiant au moins de dix ans de services continus dans l'entreprise, une indemnité de fin de carrière de :
1/15 de mois par année de services pour le personnel rémunéré au mois avec un maximum de deux mois ;
12 heures de salaire par année de services pour le personnel rémunéré à l'heure dans la limite de deux fois la durée mensuelle légale du travail.

Dans le cas où les textes législatifs modifieraient l'âge de la retraite, le contenu de cet article serait à revoir.* (1)
(1) Cet article est exclu de l'extension (arrêté du 10 janvier 1986, art. 1er)