Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 18 septembre 1985. Etendue par arrêté du 10 janvier 1986 JORF 23 janvier 1986.)
Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 18 septembre 1985. Etendue par arrêté du 10 janvier 1986 JORF 23 janvier 1986.)
1) Heures supplémentaires :
a) Après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les employeurs pourront, sans avoir à requérir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricole, demander à leurs salariés d'effectuer des heures supplémentaires dans les limites des contingents suivants :
- 210 heures pour le personnel employé à la réception, au stockage et à l'expédition,
- 140 heures pour les autres catégories de personnel.
b) En plus des contingents fixés ci-dessus, les employeurs pourront, en cas de nécessité, faire effectuer à leurs salariés d'autres heures supplémentaires après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et sous réserve d'y avoir été autorisés par l'inspecteur du travail et de la politique sociale agricole.
2) Durées maximales du travail :
a) Durée maximale hebdomadaire moyenne.
L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-six heures la durée hebdomadaire de travail calculée sur douze mois consécutifs.
b) Durée maximale hebdomadaire absolue.
L'exécution d'heures supplémentaires peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-huit heures la durée du travail au cours d'une même semaine.
Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le plafond de quarante-huit heures prévu ci-dessus pourra être dépassé pour être porté jusqu'à soixante heures ou au-delà conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 994 du code rural, et cela pour les catégories de personnel concernées.
c) Durée maximale journalière.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Toutefois, la durée journalière de travail pourra être portée jusqu'à douze heures. Le nombre global d'heures de dépassement au-delà de dix heures ne pouvant être supérieur à soixante heures par an.
En tout état de cause, le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail excédera dix heures ne pourra être supérieur à six.
3) Rémunération des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail de trente-neuf heures ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de :
- 25 % pour les huit premières heures, et de,
- 50 % pour les heures suivantes. Sous réserve des dispositions des accords de modulation.