Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 18 septembre 1985. Etendue par arrêté du 10 janvier 1986 JORF 23 janvier 1986.)
Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 18 septembre 1985. Etendue par arrêté du 10 janvier 1986 JORF 23 janvier 1986.)
1) Variation de la durée hebdomadaire du travail :
Compte tenu des pointes saisonnières d'activité liées aux cycles de la production végétale et de la demande d'une part et du caractère périssable des produits récoltés d'autre part, la durée légale hebdomadaire du travail pourra varier à l'intérieur d'une fourchette de quatre heures en plus ou en moins de trente-neuf heures, soit de trente-cinq à quarante-trois heures.
Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures dans le cadre de cette modulation ne s'imputeront pas sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 18.
Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures à l'occasion de la modulation susvisée donneront lieu à une majoration de 25 %.
2) Rémunération en cas de variation de l'horaire :
La détermination de la rémunération des salariés dont le temps de travail évolue en fonction des variations de la durée hebdomadaire du travail, au sens du paragraphe 1 ci-dessus, fera l'objet d'un accord au sein de l'entreprise.
Dans l'hypothèse où l'accord visé ci-dessus ne pourrait être conclu, la rémunération des salaires s'effectuera selon les règles suivantes :
a) Lorsque le salarié travaille moins de trente-neuf heures par semaine dans le cadre de la modulation, il est rémunéré sur la base de la durée légale du travail.
b) Lorsque le salarié travaille au-delà de trente-neuf heures par semaine dans le cadre de la modulation, il est rémunéré sur la base de la durée légale du travail : les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donneront lieu qu'au paiement d'une majoration de 25 %.
c) Un décompte précis sera effectué sur la feuille de paie, et le compte du salarié sera apuré une fois par an.
Les deux paragraphes ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives au chômage partiel.
En cas de départ (volontaire ou autre) du salarié, avant la récupération, le montant des heures payées sans avoir pu être effectuées sera apuré, c'est-à-dire déduit des heures dues au moment du départ, ou sur toute indemnité également due à ce moment là.
Le personnel saisonnier en ce qui le concerne sera rémunéré sur la base des heures qu'il aura effectivement accomplies. Nota : Voir également les dispositions de l'avenant n° 26 du 28 février 1995 modifié par avenant n° 27 du 17 novembre 1995 concernant la modulation du temps de travail.