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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 44 du 23 juin 2000 relatif au compte épargne-temps)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 44 du 23 juin 2000 relatif au compte épargne-temps)


11.1. En cas de rupture du contrat de travail, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis actualisés au moment de la rupture du contrat. Les modalités de versement seront précisées par accord d'entreprise.

11.2. L'accord d'entreprise devra prévoir expressément les conditions de liquidation du CET si le salarié renonce à utiliser ses droits à congé, en l'absence de rupture du contrat de travail.

11.3. Les personnes ne remplissant pas les conditions d'utilisation ne pourront débloquer leurs droits que dans les cas suivants :

- mariage de l'intéressé ;

- naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

- décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

- acquisition de la résidence principale, ou agrandissement de la surface habitable avec permis de construire ;

- création ou reprise d'entreprise par le salarié ou son conjoint ;

- commission de surendettement ;

- ou autre situation prévue par accord d'entreprise.

11.4. Transfert :

L'accord d'entreprise prévoira les modalités de transfert des droits des salariés en cas de transfert du contrat de travail à une autre société du groupe, ou en cas de transfert dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.