Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 44 du 23 juin 2000 relatif au compte épargne-temps)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 44 du 23 juin 2000 relatif au compte épargne-temps)
Conformément à l'article 4, alinéa 2 : " L'usage et l'alimentation du compte épargne-temps par le salarié relèvent exclusivement de la volonté de celui-ci " :
8.1. Prise de congé :
8.1.1. Le CET pourra permettre de financer la rémunération de congés, en principe sans solde, d'une durée minimale de 2 mois. L'accord d'entreprise pourra modifier cette durée minimale.
Tel est le cas du congé parental, du congé pour création d'entreprise et du congé sabbatique, prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
Pour ces trois congés, il convient, en outre, de respecter les conditions prévues aux articles susvisés et notamment relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise du congé.
8.1.2. Le CET pourra permettre de financer :
- des actions de formation personnelle effectuées en dehors du temps de travail, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables ;
- une cessation progressive ou totale d'activité pour les salariés âgés de plus de 50 ans ;
- tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel pour motifs familiaux.
Les modalités d'utilisation du compte épargne-temps seront déterminées au niveau de l'accord d'entreprise.