Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 44 du 23 juin 2000 relatif au compte épargne-temps)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 44 du 23 juin 2000 relatif au compte épargne-temps)
Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d'une durée au moins égale à 2 mois.
Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai de 5 ans, ou bien lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.
Ces délais courent à compter de l'acquisition de 2 mois de congé et sont sans limite pour les salariés âgés de plus de 50 ans.