Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 44 du 23 juin 2000 relatif au compte épargne-temps)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 44 du 23 juin 2000 relatif au compte épargne-temps)
Le CET peut faire l'objet de différents apports provenant du salarié :
5.1. Soit en temps :
5.1.1. Report des congés payés dans la limite maximum de 10 jours ouvrables par an.
5.1.2. Report de la 5e semaine de congés payés (correspondant à 6 jours ouvrables) durant un maximum de 6 ans lorsque le salarié intéressé est désireux de prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique.
5.1.3. Affectation des jours de congés résultant d'accords d'entreprise ou d'usages.
5.1.4. Affectation d'une partie des jours de réduction du temps de travail utilisable à l'initiative du salarié : l'accord d'entreprise devra prévoir le nombre de jours pouvant être affectés au CET.
5.1.5. Affectation de tout ou partie des repos compensateurs de remplacement, quelle qu'en soit la nature (à l'exception du repos compensateur obligatoire au-delà de la 41e heure travaillée).
Dans ce cas, les modalités d'alimentation du CET devront être précisées par accord d'entreprise.
Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard à la fin de la période de référence.
5.1.6. La totalité des jours affectés au CET en application des dispositions ci-dessus est actuellement plafonnée à 22 jours par an, conformément à la réglementation en vigueur ; l'accord d'entreprise pourra fixer une limite inférieure.
5.2. Soit en numéraire :
5.2.1. Conversion de toute prime ou indemnité accordée dans le cadre d'accord d'entreprise ou d'usage.
5.2.2. Conversion de tout ou partie des primes d'intéressement dans les conditions définies à l'article L. 441-8 du code du travail.
5.2.3. Les modalités devront être précisées par accord d'entreprise.
Sont alors inscrits au CET un nombre de jours ouvrables de congés proportionnel au nombre d'heures affectées au CET.