Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national destiné à favoriser l'emploi par la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les coopératives agricoles laitières. Etendu par arrêté du 23 décembre 1996 JORF 3 janvier 1997.)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national destiné à favoriser l'emploi par la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les coopératives agricoles laitières. Etendu par arrêté du 23 décembre 1996 JORF 3 janvier 1997.)
4.1. Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du 7 juin 1984 concernant les coopératives laitières agricoles. 4.2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification ou de non-reconduction des dispositions de la loi du 11 juin 1996. 4.3. Commission paritaire de suivi
Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord.
Elle se réunit à la demande d'une organisation membre, et au moins une fois par an, pour dresser le bilan du présent accord.
*Elle est en outre chargée de valider les accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux [* (1).
La commission de suivi comprend deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord et un nombre égal de représentants des employeurs.
Lorsque les représentants syndicaux sont salariés d'une entreprise, ils sont indemnisés des frais exposés dans les conditions prévues à l'article 11, 1 à 4 de la convention collective.
Lorsqu'un accord est soumis à validation, deux salariés de l'entreprise ayant conclu l'accord peuvent assister à la commission de suivi. Ils sont indemnisés dans les conditions prévues par le paragraphe 4 de l'article 11.
*Lorsque la réunion de la commission de suivi est exclusivement consacrée à examiner la validation d'accords, les frais d'indemnisation sont pris en charge par la ou les entreprises soumettant un accord à validation*] (1).
La commission établit son règlement intérieur. 4.4. Crédit d'heures formation
Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application du présent accord, les délégués syndicaux appelés à négocier disposeront d'un crédit de formation syndicale de trois jours. 4.5. Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. 4.6. Demande d'extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Celui-ci sera déposé au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. NOTA : (1) Phrases exclues de l'extension par arrêté du 23 décembre 1996.