Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national destiné à favoriser l'emploi par la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les coopératives agricoles laitières. Etendu par arrêté du 23 décembre 1996 JORF 3 janvier 1997.)
Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national destiné à favoriser l'emploi par la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les coopératives agricoles laitières. Etendu par arrêté du 23 décembre 1996 JORF 3 janvier 1997.)
Afin d'aider les coopératives laitières qui le souhaitent à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord, dans des conditions de coût mesurées et acceptables, les parties signataires conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale du 7 juin 1984 concernant les coopératives laitières agricoles.
Les entreprises bénéficiaires de cette dérogation auront à adapter ces dispositions, suivant les modalités de mise en oeuvre de la réduction de la durée du travail prévues au paragraphe 1.1 du présent accord.
Si l'entreprise ne respectait plus les conditions prévues par la loi du 11 juin 1996 pour bénéficier des exonérations de charges sociales, la faculté de déroger deviendrait caduque immédiatement.
3.1. Congés d'ancienneté
Les entreprises ou établissements concernés pourront déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article 62 et de l'article 18 de l'annexe cadre relatif à la " durée des congés payés ", portant attribution de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté.
3.2. Congés de fractionnement
Sous réserve d'une modification législative des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, les congés de fractionnement prévus à l'article 63 ne s'appliqueront pas.
3.4. Prime d'ancienneté
Pour les salariés concernés, les primes d'ancienneté conventionnelles ou contractuelles seront maintenues au niveau atteint en valeur absolue, à la date d'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, et pourront ne plus évoluer. Les salariés concernés ne bénéficiant pas présentement de l'attribution d'une prime d'ancienneté, et ceux qui seront recrutés, pourront ne pas recevoir une telle prime.
3.5. Rémunération
Les dispositions de la convention collective nationale concernant la rémunération annuelle minimum étant basées sur une durée de trente-neuf heures par semaine, les accords d'entreprises ou d'établissement réduisant la durée du travail devront prévoir, dans l'esprit du présent accord, les modalités et le niveau de la compensation, ainsi que leur incidence sur la rémunération mensuelle et les taux horaires.
3.6. Temps partiel
Les salariés à temps partiel pourront choisir, soit de revenir à temps plein au nouvel horaire collectif avec la rémunération correspondante, soit de réduire leur horaire au prorata de la baisse du temps de travail et dans les mêmes conditions de compensation financière que les autres salariés.