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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national destiné à favoriser l'emploi par la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les coopératives agricoles laitières. Etendu par arrêté du 23 décembre 1996 JORF 3 janvier 1997.)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national destiné à favoriser l'emploi par la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les coopératives agricoles laitières. Etendu par arrêté du 23 décembre 1996 JORF 3 janvier 1997.)


Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'aménagement et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année.

2.1. Principe

L'utilisation des formes d'aménagement du temps de travail, notamment dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail, apparaît adaptée pour contribuer conjointement à l'amélioration de la situation de l'emploi et de la performance économique des entreprises.

Consistant à compenser, en termes d'horaires, sur une période donnée, les hausses et les baisses d'activité, cette modulation permet de mieux gérer les variations d'activité auxquelles sont confrontées les entreprises.

La réduction d'horaire prévue par le présent accord est une contrepartie efficace aux contraintes supplémentaires pour les salariés générées par ces aménagements, tenant aux changements intervenant dans leur horaire de travail et à la nature des heures modulées, qui n'entrent pas dans le décompte éventuel des heures supplémentaires et n'ouvrent pas droit aux majorations correspondantes, ni au repos compensateur.

L'aménagement du temps de travail est un facteur d'amélioration de la compétitivité des entreprises, qui permettra de supporter en partie le coût de la diminution du temps de travail. Celui-ci devra être évalué dans le cadre du financement complémentaire à rechercher aux exonérations de charges sociales consenties par l'Etat. L'aménagement du temps de travail doit aussi contribuer à réduire la précarité de l'emploi.
2.2. Dispositions à prévoir

Les coopératives laitières qui associeront l'aménagement du temps de travail à sa réduction veilleront notamment à préciser les dispositions suivantes :

- période de décompte de l'horaire, l'horaire hebdomadaire collectif de travail pouvant varier sur tout ou partie de l'année ;

- modalités d'établissement et de communication de la programmation indicative (quinze jours minimum, sauf circonstances exceptionnelles) ;

- délai de prévenance de l'adaptation de l'horaire programmé (sept jours minimum, sauf circonstances exceptionnelles) ;

- traitement des heures excédentaires en cas de dépassement de l'horaire de référence ;

- durée maximale annuelle du travail, tenant compte du nouvel horaire collectif et du contingent annuel d'heures supplémentaires.
2.3. Journées de repos : l'accord d'entreprise favorisera la mise en oeuvre de la RTT sous forme de journées entières de repos, y compris pour le personnel d'encadrement, et recherchera les opportunités d'attribution du maximum possible de semaines de 4 jours en moyenne sur l'année. Les modalités de prise de ces journées de repos seront définies dans l'accord d'entreprise ou d'établissement, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Contingent d'heures supplémentaires : dans les entreprises qui feront application des dispositions du présent accord, les heures à comptabiliser dans le contingent annuel d'heures supplémentaires seront prises en compte au-delà de la 35e heure. En l'état de la réglementation du travail, seules les heures au-delà de la 39e heure ouvriront droit à majoration, sauf accord d'annualisation.

Nouveaux embauchés : les nouveaux embauchés, dans le cadre du présent accord, bénéficieront des dispositions des accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement.

A coefficient égal, les nouveaux embauchés bénéficieront du salaire de base collectif de l'entreprise ou de l'établissement. Le cas échéant, une période d'harmonisation maximum de deux ans pourra être mise en place.