Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national destiné à favoriser l'emploi par la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les coopératives agricoles laitières. Etendu par arrêté du 23 décembre 1996 JORF 3 janvier 1997.)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national destiné à favoriser l'emploi par la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les coopératives agricoles laitières. Etendu par arrêté du 23 décembre 1996 JORF 3 janvier 1997.)
1. La situation de l'emploi en France est très préoccupante. Chacun est concerné par ce problème, qui constitue un immense gaspillage de la ressource humaine de notre pays et met en cause l'équilibre même de notre société.
2. Les éléments ayant une influence sur le niveau de l'emploi (et par conséquent du chômage) sont multiples. Les mesures à mettre en place pour réduire le chômage sont donc diverses et relèvent de la responsabilité de très nombreux acteurs.
3. Parmi ces mesures, la réduction du temps de travail, accompagnée d'un aménagement de celui-ci, peut y contribuer dans une proportion non négligeable, même si elle ne peut à elle seule régler l'ensemble du problème.
4. Par le présent accord, les partenaires sociaux de la coopération laitière ont souhaité s'engager dans cette voie afin de créer des emplois :
- la création d'emplois et la réinsertion des demandeurs d'emploi favoriseront la consommation des ménages, ce qui aura pour effet de développer les marchés et, par conséquent, de redynamiser l'activité économique ;
- la création d'emplois contribue au maintien de la cohésion sociale.
5. Ancrées dans leur terroir, les coopératives laitières confirment leur volonté de développer une activité économique la plus importante possible dans les régions, notamment pour y maintenir l'emploi.
En préalable, elles ont toutefois le devoir de rappeler qu'ayant été créées et financées par leurs sociétaires agriculteurs, elles ont pour finalité première :
- de rendre les services nécessaires au développement des exploitations de ceux-ci ;
- de valoriser le mieux possible les produits issus de ces exploitations en assurant leur collecte, leur transformation et leur commercialisation.
Evoluant dans un contexte de forte concurrence, elles ne peuvent en aucun cas prendre le risque d'alourdir leurs prix de revient, car elles perdraient leur compétitivité face à leurs concurrents. Or, elles doivent au contraire améliorer celle-ci en permanence. Si elles oubliaient cette réalité, les coopératives disparaîtraient immanquablement, avec les conséquences qui en résulteraient notamment sur l'emploi.
Même si elles doivent respecter cette règle, les entreprises s'efforceront de mettre en oeuvre une politique sociale ambitieuse.
6. Des coopératives laitières pensent que la réduction du temps de travail, liée à un aménagement de celui-ci, peut avoir des effets bénéfiques sur l'emploi, dès lors qu'un certain nombre de conditions se trouvent réunies, sachant néanmoins que cette position n'est pas unanime. Ces conditions sont au nombre de cinq :
- maintien et amélioration de leur compétitivité, comme rappelé ci-dessus ;
- mise en oeuvre de la réduction du temps de travail négociée, adaptée aux entreprises et aux salariés, de manière à favoriser la compréhension et l'adhésion de l'ensemble des intéressés ;
- application volontaire et progressive ;
- réduction significative du temps de travail ;
- aménagement corrélatif de ce temps de travail : une opportunité de mieux organiser le travail pour les besoins d'adaptation de la production et des services, afin de répondre aux besoins du terrain.
La réduction du temps de travail ne peut en effet être décidée brutalement au niveau national, ni rendue applicable sans distinction à tout le monde au même moment. Les réalités des entreprises et des marchés sont trop différentes pour cela. Il paraît préférable de privilégier les démarches volontaires et contractualisées pour démarrer au niveau des établissements, voire des unités de travail, afin de mettre en place les solutions les plus adaptées et, le cas échéant, de tenir compte de l'expérience acquise avant d'étendre le processus à d'autres établissements.
C'est la meilleure façon de parvenir à des résultats probants, susceptibles d'avoir un effet d'entraînement sur les coopératives et leurs salariés, pour les encourager à s'engager dans cette démarche de réduction-aménagement du temps de travail.
7. Pour les organisations syndicales signataires, la libération du temps par les uns est le moyen de donner du travail à d'autres, de réinsérer des chômeurs et des exclus, jeunes et moins jeunes, pour leur redonner une place à part entière dans la société et la dignité qui s'y attache.
Dans ce cadre, les organisations syndicales signataires rappellent que le présent accord constitue, pour elles, une étape vers l'objectif des trente-deux heures et de la récupération intégrale de toutes les heures supplémentaires sans dérogation possible.
8. Le présent accord a pour objectif de tracer le cadre des négociations qui pourront intervenir dans les coopératives laitières, sur ce thème de la réduction-aménagement du temps de travail.
Pour cela, les parties signataires déclarent se référer expressément aux dispositions de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail, qui prévoit deux dispositifs :
- une exonération partielle de charges sociales pendant sept ans au bénéfice des entreprises qui s'engageront dans un processus conventionnel de réduction significative du temps de travail, assorti d'embauches, le tout dans des conditions qu'elle définit avec précision (art. 1er, modifiant l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993) ;
- une exonération partielle de charges sociales pendant une durée qui sera fixée par décret au bénéfice des entreprises qui s'engageront dans un processus conventionnel de réduction significative du temps de travail, pour éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique (art. 2, créant un article 39-1 à la loi du 20 décembre 1993).
9. Ces exonérations de charges sociales, consenties par l'Etat, doivent permettre de financer la réduction du temps de travail et l'emploi créé, sans entraîner une perte de revenu inacceptable pour les salariés, mais leur niveau est insuffisant pour couvrir la totalité des surcoûts induits pour l'entreprise.
Or, pour respecter les contraintes économiques évoquées ci-dessus, il faut s'attacher à ce que la masse salariale globale de l'entreprise ne s'accroisse pas :
- du fait des embauches prévues obligatoirement pour bénéficier des dispositions de la loi du 11 juin 1996 (art. 39 modifié de la loi du 20 décembre 1993) ;
- du fait du maintien des emplois des salariés lorsque l'accord a pour objet d'éviter des licenciements collectifs (art. 39-1 nouveau de la loi du 20 décembre 1993).
10. Un financement complémentaire est donc à rechercher dans le cadre des négociations d'entreprises ou d'établissements. Il faut donc faire preuve d'imagination et d'innovation.
Là est l'enjeu de la négociation à conduire dans les entreprises ou les établissements.
L'une des pistes de travail consiste à dresser ensemble la liste des dispositions conventionnelles qui pourraient être modifiées dans l'hypothèse d'une réduction significative de la durée du travail.
On peut également imaginer qu'une réduction importante du temps de travail entraînera une diminution sensible du taux d'absentéisme. Des engagements assortis de clauses de sauvegarde pourraient être conclus dans ce sens. Parfois, un gel ou une moindre augmentation des salaires pour une durée limitée dans le temps pourra être envisagé par la voie contractuelle, etc.
Pour les salariés, cette négociation doit être mise en perspective avec les contreparties concrètes, visibles et contrôlables qui en découlent, à savoir :
- création ou maintien d'emplois en application de l'article 39-1 nouveau de la loi du 20 décembre 1993 ;
- augmentation significative du temps libre et, par conséquent, nouvelle qualité de vie et amélioration des conditions de travail.
11. En procédant de la sorte, chacun des partenaires aura participé au règlement d'un problème de société grave, en faisant preuve de responsabilité et de solidarité :
- l'Etat, tout d'abord, qui aura accordé des exonérations de charges sociales importantes, pendant une durée non négligeable, en fixant des règles précises aux entreprises qui souhaiteront en bénéficier ;
- les entreprises, en second lieu, qui devront à la fois préserver leurs parts de marchés, bouleverser leur organisation et procéder à des recrutements importants. La période transitoire sera donc très délicate et les risques importants. Elles devront ensuite assumer toutes les conséquences de leur engagement, notamment en termes de formation du personnel, alors que leurs concurrents ne se seront pas engagés dans une démarche identique ;
- les salariés, enfin, qui, par la réduction de la durée du travail, auront accepté de s'engager dans une logique de solidarité et d'en assumer les conséquences, pour permettre au plus grand nombre de retrouver une activité.
Ceci étant exposé, la délégation employeurs et les organisations syndicales signataires sont convenues de ce qui suit :