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Article 22 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 4 du 20 avril 2005 relatif à la formation professionnelle)

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Peuvent adhérer au présent accord, suivant les conditions législatives et réglementaires en vigueur et en particulier les articles L. 132-9, L. 132-15, L. 132-16 et L. 132-25 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, dans le champ d'application du présent accord.

L'adhésion est signifiée aux signataires du présent accord et, en outre, fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du code du travail, à la diligence de son ou de ses auteurs.