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Article 1er, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et d'accords la modifiant et la complétant)

Article 1er, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et d'accords la modifiant et la complétant)

Cet arrêté annule et remplace l'arrêté du 30 janvier 1992 (Journal officiel du 12 février 1992) publié au Bulletion officiel n° 92-4, page 103.
(Journal officiel du 30 janvier 1993)

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (sept annexes) ;

Vu l'avenant n° 1 du 25 juin 1987 à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 2 du 22 octobre 1987 à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 1 du 2 février 1988 à l'annexe V Formation professionnelle à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 4 du 15 février 1990 à l'annexe VI Salaires à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 5 du 19 avril 1991 à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 novembre 1992 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de :

- la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (sept annexes), telle que modifiée et complétée par les avenants n° 1 du 25 juin 1987 et n° 2 du 22 octobre 1987, l'avenant n° 1 du 2 février 1988 à l'annexe V Formation professionnelle, l'avenant n° 4 du 15 février 1990 à l'annexe VI Salaires et l'avenant n° 5 du 19 avril 1991,
à l'exclusion :

- du premier tiret (" - présidée par un représentant du ministère chargé des transports qui dirige les débats ") de l'article 4 ;

- de l'alinéa 7 de l'article 38 ;

- de l'article 42 ;

- des points I et II de l'annexe VII.

L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article 416-3 du code pénal.

L'article 14 bis (créé par avenant n° 2 du 22 octobre 1987) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 236-10 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 17 est étendu sous réservbe de l'application de l'article L. 122-19 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 29 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 223-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.

Les articles 38 et 39 sont étendus sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Le point b de l'article 44 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-32-5 du code du travail.

L'article 47 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-36 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 48 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail.

L'article 62 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6 et suivants du code du travail.

Le point b de l'article 5 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 9 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Le dernier alinéa de l'article 6 de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

L'article 9 de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

L'annexe IV est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

L'article 4 de l'annexe V est étendu sous réserve de l'application des articles L. 981-1 et suivants du code du travail et de l'article 30 modifié de la loi de finances du 29 décembre 1984.

L'annexe VI, telle que modifiée par l'avenant n° 4 du 15 février 1990, est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée et des accords la modifiant et la complétant est faire à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1993.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. Dutheillet de Lamothe
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. Gressier