Les partenaires sociaux, réunis le 23 janvier 2007 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :
Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche en mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au SMIC, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;
Considérant que l'accord du 6 juillet 2005 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels a mis fin, pour le coefficient 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et a permis qu'il soit de nouveau calculé selon la formule " valeur du point multipliée par coefficient ",
Décident :