Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 6 juillet 2005 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 6 juillet 2005 relatif aux salaires)
Les partenaires sociaux, réunis le 6 juillet 2005 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :
Considérant leur décision d'ouvrir des négociations sur la rénovation de la grille de classifications/rémunérations en novembre prochain, suivies d'un point d'étape en octobre 2006 pour décider des suites à donner selon l'état d'avancement desdites négociations ;
Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au SMIC, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190,
Décident : Article 1er Valeur du point conventionnel de branche
La valeur du point conventionnel de branche, définie à 6,8 depuis le 1er novembre 2004, est fixée à un montant de :
- 6,9 à compter du 1er janvier 2005 ;
- 7 à compter du 1er juillet 2005 ;
- 7,07 à compter du 1er octobre 2005. Article 2 Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche
Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, uniquement pour la durée d'application du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 185 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, aux dates visées :
(En euros)
COEFFICIENT
AU 1er JANVIER 2005
AU 1er JUILLET 2005
forfaitisé
145
1 246,95
1 265,65
155
1 263,70
1 282,65
170
1 273,23
1 292,32
175
1 287
1 306,31
185
1 291,11 ! 1 310,48
Article 3 Salaire minimum mensuel forfaitisé de branche du coefficient 190 - 1 325,75 Euros à compter du 1er janvier 2005 ; - 1 343,30 Euros à compter du 1er juillet 2005. A compter du 1er octobre 2005, lorsque la valeur du point visée à l'article 1er du présent accord sera de 7,07 Euros, le salaire minimum conventionnel de branche correspondant au coefficient 190 sera de nouveau calculé conformément à l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, c'est-à-dire selon la formule de calcul " valeur du point multipliée par coefficient ".
Le présent article annule et remplace, pour le seul coefficient 190, les dispositions de l'avenant n° 1 du 13 avril 1995 à l'accord du 7 juillet 1994, les avenants et accords postérieurs sur les salaires minima mensuels forfaitisés. Article 4 Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est applicable à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus.
Il annule et remplace l'accord du 22 juin 2004 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés. Article 5 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Article 6 Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.